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Rendez-vous Carnot 2020, au cœur de l’innovation et de la R&D

La SATT Sud-Est, les SATT et le Réseau SATT participeront à cette 13ème édition les 18 & 19 novembre au Palais des Congrès à Lyon dans le but de créer de nouvelles synergies et partenariats au sein de l’écosystème de l’innovation et de la R&D pour les entreprises

Ce rendez-vous annuel réunit des chercheurs, ingénieurs, startupers, entrepreneurs qui s’intéressent à l’innovation des entreprises. Cet événement permet à la fois de mettre en relation des acteurs de l’écosystème et de leur donner un accès rapide aux technologies de pointe et innovations développées par la recherche publique. L’objectif est de dynamiser et rassembler deux univers : celui de la recherche publique, d’une part, qui cherche à valoriser des inventions, et celui des entreprises, d’autre part, qui cherche à innover sur leurs marchés. Ainsi, les Carnot – comme il se définissent – œuvrent pour « préparer l’avenir industriel et économique en accompagnant les entreprises dans leur transformation en leur facilitant l’accès à la R&D pour leurs projets d’innovation ».

Du côté de la SATT Sud-Est, deux collaborateurs participeront à cet événement : Guillaume GOUVERNET, Chargé de Transfert de Technologies, et Florent MARTIN, Responsable Communication. Vous pourrez échanger avec eux et d’autres représentants des SATT sur le stand mutualisé du Réseau SATT. Vous pourrez également les retrouver sur le stand de notre partenaire, l’Institut Carnot STAR.

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Loi PACTE et Innovation – Episode 3 : retour sur les dispositions relatives aux chercheurs-entrepreneurs

La loi PACTE, volonté forte de dynamiser et d’intensifier les liens entre recherche publique et secteur privé. Objectifs ? Lever les freins à l’aventure entrepreneuriale : simplifier les procédures, capitaliser sur la diversité des situations, fluidifier les passages d’un dispositif à l’autre et sécuriser le parcours des chercheurs souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale

Le secteur des nouvelles technologies et la recherche publique sont créateurs d’emploi et participent – à leur niveau – à la croissance économique française. Pour accroître les échanges entre le monde de la recherche et les entreprises, la loi sur l’innovation et la recherche de 1999, dite « loi Allègre », a établi trois dispositifs permettant de favoriser le transfert de technologies de la recherche publique vers les entreprises en instaurant un cadre qui permet aux chercheurs de créer ou de participer à la vie d’une jeune entreprise innovante, en parallèle de leur emploi dans un laboratoire public.

Malgré cela, un très faible pourcentage de chercheurs a sollicité une autorisation pour bénéficier de l’un des dispositifs de participation à la création d’entreprise (soit moins de 0,01 % des personnes travaillant dans la recherche publique chaque année). Qui plus est, on constate que seulement 0,8% des chercheurs agents de la recherche publique sont recrutés par les entreprises. Ces chiffres confirment que des freins à l’aventure entrepreneuriale bloquent les chercheurs.

Dans la continuité d’une série d’interviews, Audrey GARCIA-COUSTEAU, Juriste à la SATT Sud-Est, corédige cette série d’articles. Concernant les nouveautés en termes de législation et d’innovation, Anaïs PIERRI DE MONTLOVIER, Juriste droit des affaires & licensing au sein de la SATT Sud-Est, répond aux questions concernant les chercheurs-entrepreneurs.

Au menu de l’épisode 3 : personnels de recherche et implication en entreprise/start-up, quelles possibilités ?

Anaïs, quels sont les principaux dispositifs des personnels de recherche dans l’entreprise ?

 

Depuis la loi Allègre de 1999 sur l’innovation et la recherche, il existe trois principaux dispositifs que je vais vous détailler :

Le premier, la création d’entreprise par des personnels de recherche (appelé « Article 25-1 ») permet aux chercheurs d’un laboratoire public de participer à la création d’une start-up en tant qu’associés ou dirigeants pour valoriser les travaux de la recherche qu’il ou elle a réalisé dans l’exercice de ses fonctions au sein du laboratoire public,

Le second, ou concours scientifique (appelé « Article 25-2 ») permet aux chercheurs d’apporter leur concours scientifique à une entreprise existante et de participer au capital de celle-ci1. Le/la chercheur.se est autorisé.e par sa hiérarchie à apporter son concours scientifique au sein d’une entreprise, nouvellement créée ou non, valorisant ses propres travaux de recherche,

Enfin, la participation à la gouvernance d’une société anonyme (appelé « Article 25-3 ») permet aux chercheurs de participer au capital de l’entreprise en gardant leurs fonctions et en participant uniquement au conseil d’administration ou de surveillance. La présence d’un.e chercheur.se rattaché.e à un laboratoire public au sein de la gouvernance de l’entreprise innovante permet de sensibiliser les organes de direction de celle-ci aux progrès de la recherche et de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

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1 Articles L531-8 à L531-11 du Code de la Recherche

 

Quels sont les principales évolutions suite à la loi PACTE ?

La loi PACTE comporte diverses mesures qui actualisent les dispositifs introduits par la loi Allègre afin de favoriser le rapprochement recherche publique/entreprises et vient notamment assouplir certaines règles de création d’entreprise pour les chercheurs.

La première évolution porte sur l’assouplissement de la procédure d’autorisation préalable. Avant la loi PACTE, les candidatures des chercheurs étaient soumises à une commission de déontologie qui devait statuer sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêt entre l’activité publique du chercheur et l’activité privée envisagée. Avec la loi PACTE, cette procédure a été simplifiée : la saisine de la commission de déontologie n’est plus obligatoire et l’établissement employeur est désormais en mesure d’émettre directement cette autorisation permettant au chercheur de créer ou de prendre part à la vie d’une entreprise.

Une seconde évolution concerne les modalités liées au temps de travail du chercheur au sein de l’entreprise. Auparavant lorsqu’un chercheur optait pour le dispositif de la création d’entreprise, il était nécessaire que le chercheur arrête toute activité au titre du service public. Dorénavant, le chercheur peut choisir d’être détaché à temps plein ou à temps partiel, et donc continuer d’exercer une activité au titre de la fonction publique. Il sera en mesure de poursuivre certaines fonctions dans son établissement de recherche pour un volume d’heures défini et fixé dans l’autorisation. La Loi PACTE a augmenté la quotité de temps de travail qui peut être consacrée par le chercheur à une entreprise. Il est donc possible pour le chercheur de consacrer jusqu’à 50% de son temps à l’entreprise en parallèle de ses travaux de recherche au sein du laboratoire.

Enfin, une évolution supplémentaire concerne la prise de participation dans le capital de l’entreprise. Lorsque l’autorisation concédée au chercheur-entrepreneur arrivait à son terme, deux options étaient envisageables : le chercheur devait soit céder ses parts dans un délai d’un an, soit opter pour le troisième dispositif (participation à la gouvernance d’une entreprise) afin de poursuivre son activité dans l’entreprise. Avec la loi PACTE, le chercheur est désormais disposé à conserver une participation dans le capital de l’entreprise qui peut aller jusqu’à 49% du capital lorsqu’il décide de réintégrer le service public de la recherche.

Pour une présentation plus détaillée de ces trois dispositifs avec les apports de la loi PACTE, se référer à la rubrique ci-dessous « pour aller plus loin ».

Anaïs, pourrais-tu nous détailler la raison de telles évolutions ?

La loi PACTE marque une volonté forte de dynamiser et d’intensifier les liens entre recherche publique et secteur privé afin d’inciter les fonctionnaires chercheurs à concrétiser leur souhait de prendre part à l’aventure entrepreneuriale.

Pour ce faire, les évolutions apportées par la loi PACTE ont pour objectifs de lever les freins à l’aventure entrepreneuriale : simplifier les procédures, prendre en compte la diversité des situations existantes, fluidifier les passages d’un dispositif à l’autre et enfin sécuriser le parcours des chercheurs souhaitant créer ou participer à la vie d’une entreprise parallèlement à leur activité dans le public.

A retenir, je dirais que la loi PACTE répond à l’objectif de développer la mobilité en entreprise chez les chercheurs publics en introduisant une plus grande souplesse entre les dispositifs et une plus grande souplesse à la sortie de ces dispositifs.

 

Anaïs PIERRI DE MONTLOVIER, Juriste droit des affaires & licensing au sein de la SATT Sud-Est

 

Pour aller plus loin

 

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Loi PACTE et Innovation – Episode 2 : déploiement des mesures visant à assurer une meilleure protection des inventions

La loi PACTE relative à la propriété industrielle – notamment aux brevets – favorise la croissance des PME françaises en facilitant l’innovation

Dans la continuité d’une série d’interviews, Audrey GARCIA-COUSTEAU, Juriste à la SATT Sud-Est, corédige cette série d’articles. Concernant les nouveautés en termes de législation et d’innovation, Dien Vinh HOANG-DINH, Ingénieur Brevets à la SATT Sud-Est, prend la parole dans ce second épisode.

Au menu de l’épisode 2 : volet propriété intellectuelle de la loi PACTE et compétitivité des entreprises françaises, quelles nouveautés et quels impacts ?

 

La loi PACTE, publiée le 23 mai 2019, prévoyait l’entrée en vigueur progressive de plusieurs mesures relatives à la propriété industrielle et notamment aux brevets afin de favoriser la croissance des PME françaises en facilitant l’innovation. Ces mesures ont été déployées par étapes et la dernière entrera en vigueur en juillet 2020.

Dien Vinh, à quels enjeux répondent les mesures introduites par la loi PACTE ?

 

Partant du constat que seulement 21% des PME sont dépositaires de brevets alors que 57% des grands groupes en déposent et que les PME françaises déposent quatre fois moins de brevets que les PME allemandes, la loi PACTE a notamment pour objectif de « relever le défi de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement ». Lorsqu’une start-up cherche des financements, détenir un brevet constitue un argument de poids auprès des investisseurs pour réussir une levée de fonds.

Tout l’enjeu du volet propriété industrielle de la loi Pacte est d’adapter le cadre existant aux nouvelles pratiques et ainsi accompagner au mieux la croissance des entreprises, en les incitant à recourir aux brevets et en augmentant la qualité de la protection des innovations.

Deux axes principaux se dégagent. L’un concerne le renforcement des procédures pour améliorer la qualité des brevets délivrés et ainsi asseoir la solidité et la sécurité juridique du brevet français via l’évolution ou la mise en place de nouvelles procédures pour améliorer la délivrance et la défense des titres de propriété industrielle. L’objectif recherché étant d’accroître la confiance dans les titres notamment auprès des investisseurs.

L’autre a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises avec des voies d’accès plus adaptées aux différents dispositifs de protection de l’innovation. Les mesures introduites pour répondre à cet objectif affichent une réelle volonté d’assurer un accès aux titres de propriété intellectuelle ajusté aux différents cycles de maturité des innovations et ainsi permettre aux entreprises d’envisager leur stratégie de propriété intellectuelle de manière plus agile en termes de protection, de durée d’obtention et de coût.

Peux-tu nous préciser les mesures introduites par la loi PACTE pour améliorer la protection des inventions ?

En matière de brevets, la loi PACTE apporte quatre modifications substantielles concernant la protection des inventions. La première mesure phare concerne le renforcement de la procédure d’examen des brevets. Lors de l’examen de brevetabilité des inventions, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle « INPI » pourra désormais rejeter une demande de brevet, non seulement sur le critère de défaut de nouveauté, mais également pour absence d’activité inventive. Cet examen plus complet de la demande de brevet répond à l’objectif de renforcer la solidité des brevets français en augmentant la certitude quant à leur validité.

Par ailleurs, la loi instaure une procédure d’opposition devant l’INPI suite à la délivrance d’un brevet français. Cette nouvelle procédure permet à tout tiers de contester la validité d’un brevet dans un délai de neuf mois après la délivrance du titre. Avant la loi PACTE, un tiers souhaitant contester un brevet français ne pouvait agir que devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour invalider un brevet.

Une autre mesure est la demande provisoire de brevet qui vise à assurer un accès à la propriété intellectuelle aux inventeurs individuels, PME et start-ups, en proposant une alternative plus facile à mettre en place. La demande provisoire permet de prendre date en terme d’antériorité avec un contenu simplifié. Le déposant dispose d’un délai de 12 mois pour revendiquer la priorité ou convertir cette demande en demande de brevet ou bien choisir le certificat d’utilité.

Enfin, la loi PACTE revalorise le certificat d’utilité au travers de l’allongement de la durée de protection qui passe de 6 ans à 10 ans et de la possibilité de le transformer, dans un délai d’environ 16 mois à compter du dépôt, en une demande de brevet. Toute entreprise pourra évaluer l’intérêt de l’invention et décider ultérieurement d’opter pour le brevet. Aussi, l’objectif est de faire du certificat d’utilité une alternative, en lui faisant gagner en durée de vie. Cependant, ce titre reste moins valorisable que le brevet, en ce qu’il ne donne lieu à aucun rapport de recherche.

 Entrée en vigueur des mesures concernant la propriété industrielle

Dien Vinh HOANG-DINH, Ingénieur Brevets, revient sur la partie de la loi PACTE qui concerne le renforcement du droit de la propriété industrielle.

 

 

 

 

In fine, les changements apportés à ces dispositifs ont pour ambition que les entreprises, et notamment les PME, s’emparent de la propriété industrielle afin de protéger plus systématiquement leurs inventions en leur donnant une plus grande marge de manœuvre dans la mise en place de leur stratégie.

Pour aller plus loin

 

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Loi PACTE et Innovation – Episode 1 : le mandataire unique au soutien de la valorisation des résultats de recherche

La loi PACTE relative à la croissance et à la transformation des entreprises facilite la valorisation de la recherche publique.

Loi PACTE

Nous vous proposons une série d’interviews répartie en trois épisodes qui vous présentera les principales nouveautés en termes de législation et d’innovation. Lors de ce premier épisode, Audrey GARCIA-COUSTEAU, Juriste à la SATT Sud-Est se prête au jeu des questions – réponses.

Au menu de l’épisode 1 : valorisation et copropriété publique des résultats de la recherche, quelles avancées ?

La Loi PACTE relative à la croissance et à la transformation des entreprises comporte des mesures qui intéressent l’innovation et contient des dispositions visant à simplifier et à faciliter la valorisation de la recherche publique.

Audrey, peux-tu nous expliquer quel est le rôle du mandataire unique dans la valorisation des résultats de la recherche ?

Pour mieux comprendre le rôle du mandataire unique, rappelons d’abord que l’organisation de la recherche française repose sur des unités de recherche multi-tutelles. Si cette organisation favorise l’interdisciplinarité, elle peut conduire à des situations complexes de copropriété impliquant un partage de la propriété intellectuelle sur des résultats issus de la recherche publique entre plusieurs établissements. Or les mesures de protection d’un résultat valorisable doivent être prises rapidement.

Ainsi, la loi a inscrit l’obligation à l’égard des établissements publics de désigner, pour chaque unité de recherche, un mandataire unique qui se voit confier la gestion, l’exploitation et la négociation des inventions brevetables lorsqu’il y a « copropriété publique » sur les titres de propriété industrielle. Le mandataire unique reçoit mandat pour réaliser ces missions : il est l’interlocuteur unique chargé de la valorisation des résultats avec les entreprises intéressées.

Dans l’objectif de favoriser et d’accélérer ce transfert des résultats vers les entreprises, un nouveau décret complète les dispositions de l’article L. 533-1 du code de la recherche issues de la loi PACTE pour notamment renforcer, préciser et élargir le dispositif du mandat.

Quels sont les principaux apports du décret ?

Ce texte réglementaire vient préciser les modalités de gestion et de valorisation des résultats issus de recherche publiques par le mandataire unique. Le décret énonce d’abord de nouvelles modalités destinées à faciliter la désignation du mandataire unique et réduit le délai pour procéder à cette désignation à un mois à compter de la création administrative ou du renouvellement de l’unité de recherche.

Le champ des pouvoirs pouvant être attribués au mandataire unique est élargi. Le décret liste ainsi les actes nécessaires à la protection juridique des résultats, tels que par exemple, les formalités qui jalonnent la vie des titres de propriété intellectuelle et les actes relatifs à la défense des droits sur les résultats afin de constater ou contester un acte de contrefaçon. S’agissant des actes de valorisation pouvant être accomplis par le mandataire unique, ils s’étendent de la négociation à la signature des accords de confidentialité, des accords de copropriété et des contrats de licence d’exploitation. Il peut dorénavant réaliser les actes de cession ou d’abandon de demande de brevet, ce qui était auparavant expressément exclu de ses pouvoirs.

Le texte prévoit des règles de gestion de la copropriété qui s’imposent à défaut d’accord entre les personnes publiques copropriétaires de résultats afin de ne pas bloquer l’exploitation des résultats en question.

Ces dispositions visent à introduire plus de simplicité dans la gestion et l’exploitation des résultats de la recherche publique par le mandataire unique pour faciliter leur transfert vers le monde socio-économique.

Notre experte, Audrey GARCIA-COUSTEAU, Juriste en Droit des affaires & Licensing à la SATT Sud-Est, diplômée d’un Master en Droit des affaires, spécialisé en Droit de la Propriété Industrielle et d’un Master en Droit des affaires et Management, répond aux questions concernant le mandataire unique.

Ce décret introduit-il des changements majeurs sur l’activité du mandataire unique ?

Le décret propose un dispositif cadré permettant aux copropriétaires de confier via le mandat d’importantes prérogatives au mandataire unique. Les conséquences directes sur son activité viennent de l’introduction de nouveaux délais qu’il doit respecter dans le cadre de ses obligations envers les copropriétaires et notamment :

  • Le délai de 2 mois à compter de la réception d’une déclaration d’invention pour informer des décisions de protection et de valorisation,
  • Le délai de 4 mois avant toute décision d’abandon d’un titre de propriété .

Par exemple, dès la réception par la SATT Sud-Est d’une déclaration d’invention, l’équipe en charge du projet analyse le potentiel des résultats en vue de la présentation du projet devant le Comité de Propriété Intellectuelle (CPI), organe décisionnel de la SATT Sud-Est. Ce dernier rend son avis sur la stratégie à adopter vis-à-vis du projet dans les deux mois imposés par le décret. A l’issue du CPI, la SATT Sud-Est communique alors la décision aux copropriétaires, conformément aux dispositions prévues dans le décret.

A suivre, épisode 2 – Loi PACTE et Innovation : retour sur les dispositions relatives aux chercheurs-entrepreneurs

Pour aller plus loin

 

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